Qu’est-ce que le droit de préférence de la victime ?
Le droit du dommage corporel, dans le cadre du recours des tiers payeurs impose le respect du droit de préférence de la victime, prévoit l'application de l’idée contenue dans l’article 1346-3 du Code civil. Norma respecte l’ensemble de ces règles, telles qu’interprétées par la jurisprudence. Ainsi, si la victime n’a été indemnisée qu’en partie par les prestations d’un tiers payeur, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû à concurrence de son entier préjudice, et cela par priorité au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
Ainsi, en cas d’indemnisation partielle, et s’agissant des préjudices au titre desquels une prestation a été versée, Norma prélève le reste dû à la victime sur l’indemnité à la charge du responsable pour le lui allouer. Le solde éventuel de l’indemnité à la charge du responsable est ensuite attribué au tiers payeur au titre de son recours subrogatoire. Lorsque plusieurs tiers-payeurs viennent en concurrence, Norma répartit ce solde au prorata de leur créance.
Application du droit de préférence
Norma procède par étapes selon les recommandations du Référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel :
Postes de préjudice concernés par le droit de préférence
Cette règle s’applique, dans le logiciel Norma, aux postes de préjudice suivants en cas d’indemnisation partielle et dès lors qu’une prestation a été versée :
Cas particulier des rentes
Dans le cas particulier des prestations qui, comme la rente Accidents du travail, s’imputent prioritairement sur la perte de gains professionnels futurs, puis sur l’incidence professionnelle, Norma respecte l’interprétation jurisprudentielle du droit de préférence lors de l’imputation en cascade.
Ainsi, la rente, arrérages échus et capitalisation des arrérages à échoir, est déduite de la perte de gains professionnels futurs.
Si la prestation du tiers payeur ainsi calculée excède ce poste de préjudice, l’intégralité des sommes dues sur ce poste par le responsable échet au tiers payeur. Le reliquat est calculé en déduisant l’entière valeur du poste (là est la clef d’un véritable respect du droit de préférence, et de la conformité du calcul aux exigences de la Cour de cassation) de la prestation, et en imputant le solde sur l’incidence professionnelle. À ce stade, tout se passe comme si le solde du capital représentatif de la rente était une prestation à imputer sur le poste d’incidence professionnelle.
Exemples via Norma
Fractions indemnisable des préjudices : 50%
Fractions indemnisable des préjudices : 50%
Perte de gains professionnels
Indemnités journalières perçues pendant la période des arrêts
B - Récapitulatif